T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.1.6. Dans le cas où un inscrit est tenu, en vertu de l’article 457.1.4, d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette un montant déterminé en fonction d’un remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice donné, la période de déclaration indiquée correspond à la période suivante:
1°  dans le cas où l’inscrit cesse d’être inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII dans une période de déclaration se terminant au cours de l’exercice donné, cette période de déclaration;
2°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice, la période de déclaration qui correspond au plus tardif des exercices suivants:
a)  l’exercice donné;
b)  l’exercice dans lequel se termine l’année d’imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4;
3°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son trimestre d’exercice, la période de déclaration qui commence immédiatement après le plus tardif des exercices suivants:
a)  l’exercice donné;
b)  l’exercice dans lequel se termine l’année d’imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4;
4°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son mois d’exercice, la cinquième période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après le plus tardif des exercices suivants:
a)  l’exercice donné;
b)  l’exercice dans lequel se termine l’année d’imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4.
2004, c. 21, a. 537.